Difficoltà di esercizio del diritto di visita da parte del ge nitore non affidatario del minore – Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sentenza del 30 giugno 2005
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA FAMILIARE –
DIRITTO DI VISITA DI GENITORE NON AFFIDATARIO DI MINORE – DIFFICOLTA’ DI
ESERCIZIO – RICORSO AL GIUDICE – INEFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE – VIOLAZIONE
Nel caso in cui il genitore non affidatario di
un minore si rivolga al giudice a causa delle difficoltà riscontrate
nell’esercizio del diritto di visita, non è sufficiente la sola adozione da
parte dell’A.G. di provvedimenti diretti a decretare la ripresa dei rapporti,
ma occorre assicurare che queste misure siano rese effettive (nella specie il
ricorrente, padre di una bambina, si era rivolto più volte al tribunale per i
minori al fine di rendere effettivo l’esercizio del suo diritto di visita.
Nonostante che l’A.G. avesse decretato la ripresa graduale dei rapporti, dando
anche mandato ad una psicologa di sviluppare una apposita strategia, il
ricorrente non era più riuscito ad incontrare la figlia, stante il netto
rifiuto opposto da quest’ultima). (§§. 48- 52)
Sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo di Strasburgo del 30 giugno 2005
TROISIE’ME SECTION
AFFAIRE BOVE c. ITALIE
(Requàªte n. 30595/02)
ARRàŠT STRASBOURG 30 juin 2005
Cet arràªt deviendra dèfinitif dans les conditions dèfinies à l’article 44 §
2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bove c. Italie,
La Cour europèenne des Droits de l’Homme (troisième section), siègeant en
une chambre composèe de :
MM. B.M. ZUPANCIC, prèsident,
J. HEDIGAN,
L. CAFLISCH,
Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA,
MM. V. ZAGREBELSKY,
E. MYJER,
DAVID THOR BJà–RGVINSSON, juges,
et de M. V. BERGER, greffier de section,
Après en avoir dèlibèrè en chambre du conseil les 18 novembre 2004 et 9
juin 2005,
Rend l’arràªt que voici, adoptè à cette dernière date :
PROCE’DURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requàªte (no 30595/02) dirigèe contre
la Rèpublique italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Luigi Bove (”
le requèrant “), a saisi la Cour le 1er aoà»t 2002 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertès
fondamentales (” la Convention “).
2. Le requèrant, qui a ètè admis au bènèfice de l’assistance judiciaire,
est reprèsentè par Me E. Tagle, avocat à Naples. Le gouvernement italien (”
le Gouvernement “) est reprèsentè par son agent, M. I. M. Braguglia et ses
coagents successifs, respectivement MM. F. Crisafulli et N. Lettieri.
3. Le requèrant allèguait la violation de l’article 8 ainsi que des articles
13 et 14 combinès avec l’article 8 de la Convention et se plaignait de la dècision
des autoritès italiennes de lui refuser la garde de sa fille ainsi que de la
difficultè rencontrèe dans l’exercice de son droit de visite.
4. La requàªte a ètè attribuèe à la première section de la Cour (article 52
§ 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargèe d’examiner
l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a ètè constituèe conformèment à
l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifiè la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La prèsente requàªte a ètè attribuèe à la
troisième section ainsi remanièe (article 52 § 1).
6. Par une dècision du 18 novembre 2004, la Cour a dèclarè la requàªte
partiellement recevable
7. Tant le requèrant que le Gouvernement ont
dèposè des observations ècrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
8. Le requèrant est nè en 1965 et rèside à Naples.
9. De la relation du requèrant avec Mme V. naquit une fille, C., le 19 janvier
1995, reconnue dès la naissance par les deux parents. Dès la fin de la
relation, le requèrant chercha à rencontrer règulièrement sa fille.
10. Suite aux nombreux refus de la mère de permettre ces rencontres, le requèrant
s’adressa, le 27 mars 1996, au tribunal pour enfants de Naples (” le tribunal
“) afin d’obtenir la règlementation de son droit de visite.
11. Le 22 septembre 1996, le tribunal dècida de placer C. auprès de sa mère
et fixa les modalitès du droit de visite du requèrant, soit deux après-midi
par semaine et un dimanche sur deux. Il chargea ègalement le service social de
Chiaia de surveiller les rencontres entre le requèrant et la mère de l’enfant
afin de rèsoudre leur persistante situation de conflit.
12. Suite aux dècisions des 23 juillet 1997, 19 janvier 1998 et 26 avril 1999,
le tribunal ètendit le droit de visite du requèrant et lui permit
d’accueillir sa fille durant la nuit un week-end sur deux et durant les
vacances, conformèment à un avis favorable des psychologues et des assistants
sociaux.
13. Le 23 mai 2000, lors d’une rèunion entre les parents et la psychologue
nommèe par le tribunal, la mère de C. dèclara que sa fille ne dèsirait plus
rencontrer son grand-père paternel et deux amis de son père, car ces derniers
l’avaient importunèe en commettant des actes d’ordre sexuel.
14. Le 22 juin 2000, le tribunal adopta une mesure temporaire et urgente selon
laquelle les rencontres entre le requèrant et sa fille ètaient limitèes à
deux rendez-vous hebdomadaires et avaient lieu dans les locaux du service
social et en prèsence d’un assistant social. Il observa qùil subsistait un
risque pour C. d’àªtre l’objet de pressions psychologiques de la part du père
et des membres de sa famille, afin de lui faire retirer ses allègations.
15. Le 20 juillet 2000, sur requàªte du requèrant, le tribunal modifia la dècision
du 22 juin 2000 et ètendit le droit de visite à deux après-midi par semaine,
toujours dans les locaux du service social et en prèsence d’un assistant
social. Il ordonna ègalement des mesures d’instruction afin de vèrifier si
l’enfant prèsentait des signes de traumatisme.
16. Le 2 octobre 2000, le tribunal rejeta les demandes du requèrant de rèvoquer
les restrictions à son droit de visite, car les requàªtes ne se fondaient pas
sur des faits ou des motifs de droit nouveaux.
17. Par la suite, les tentatives du requèrant d’obtenir une rèforme des
mesures prises par le tribunal pour enfants de Naples se multiplièrent.
18. Le 12 janvier 2001, le ministère public près le tribunal demanda la
transmission du dossier au procureur de la Rèpublique pour procèder à
certaines vèrifications.
19. Le 22 janvier 2001, le tribunal rèduisit le droit
de visite du requèrant à un après-midi par semaine selon des conditions protègèes
et prononà§a l’interdiction absolue de contacts tèlèphoniques entre C. et ses
grands-parents paternels.
20. Le 2
avril 2001, le juge des investigations prèliminaires du tribunal pènal de
Rome prononà§a le classement de la procèdure ouverte contre les deux amis du
requèrant.
21. Suite au classement de la procèdure pènale, le requèrant prèsenta
plusieurs requàªtes au tribunal, demandant la suppression de l’autoritè
parentale octroyèe à la mère de C. et la garde de sa fille ou la possibilitè
de rencontrer librement son enfant.
22. Les 6 septembre et 6 dècembre 2001, le procureur de la Rèpublique près
le tribunal prèsenta ses rèquisitions selon lesquelles il refusait au requèrant
la garde de sa fille, mais demandait la reprise des rencontres libres entre le
requèrant et C. en l’absence de toute autre personne, comme elles avaient ètè
prèvues avant l’enquàªte pènale.
23. Le 28 dècembre 2001, le tribunal rejeta la requàªte en dèchèance de
l’autoritè parentale de la mère et dècida de poursuivre les rencontres protègèes
deux après-midi par semaine, car il estimait que les prètendus abus subis par
l’enfant auraient eu lieu au domicile du requèrant. Il ordonna ègalement la
transmission du dossier au procureur de la Rèpublique près le tribunal de
Naples afin d’ètablir une èventuelle responsabilitè pènale du grand-père
paternel de C.
24. Le 9 mai 2002, le requèrant interjeta appel contre la dècision du
tribunal du 28 dècembre 2001.
25. Au cours du mois de septembre 2002 eut lieu la dernière rencontre entre le
requèrant et sa fille, toujours dans des conditions protègèes et en prèsence
de la mère.
26. Le 2 janvier 2003, le grand-père paternel de C. dècèda.
27. Par une dècision du 30 janvier 2003, dèposèe au greffe le 3 mars 2003,
la cour d’appel de Naples (” la cour d’appel “) dècida que la garde de C.
resterait confièe à la mère et fixa une reprise graduelle des contacts entre
le requèrant et sa fille, une fois par semaine, au sein d’une structure protègèe,
en prèsence d’une psychologue et èventuellement de la mère.
28. Le 3 juillet 2003, la mineure n’avait toujours pas repris les contacts avec
le requèrant du fait qùelle opposait un net refus à rencontrer la
psychologue dans des locaux du service social, condition nècessaire à la
reprise des rencontres avec son père.
29. Le 23 juillet 2003, le requèrant prèsenta un nouveau recours auprès du
tribunal afin d’obtenir la dèchèance de l’autoritè parentale de la mère de
C. et la garde de sa fille.
30. Le 30 juillet 2003, une audience devant le tribunal fut renvoyèe en raison
de l’absence de la mère de la mineure.
31. Le 11 septembre 2003, une nouvelle audience eut lieu devant le tribunal,
mais la mère de C. ne se prèsenta pas. Les juges dècidèrent de renvoyer
l’affaire à une date ultèrieure, afin de convoquer et d’entendre l’expert
mandatè par le tribunal.
32. Le 31 mars 2004, le tribunal rejeta le recours du requèrant du 23 juillet
2003. Il rendit sa dècision malgrè l’absence de la mère de la mineure à
l’audience et malgrè un avis favorable du ministère public à l’accueil de la
requàªte compte tenu de la nècessitè de renouveler les liens entre le père et
la fille.
33. Le 29 juin 2004 eut lieu une audience devant la cour d’appel suite au
recours dèposè par le requèrant contre la dècision du tribunal. Les juges
demandèrent à la mère de la mineure de faire le nècessaire afin de
faciliter un rapprochement entre le requèrant et sa fille. La cour d’appel dècida
ensuite de renvoyer l’audience au 27 octobre 2004 afin d’entendre la
psychologue nommèe par le tribunal pour enfants de Naples.
34. A l’audience tenue devant la cour d’appel le 1er dècembre 2004, la
psychologue indiqua à la cour qùelle n’avait jamais repris contact avec la
mineure, car celle-ci avait manifestè un net refus à la rencontrer. La mère
de C. confirma la position de sa fille et ajouta qùelle n’avait pas voulu la
contraindre à rencontrer son père, conseillèe dans ce sens par la
psychologue.
35. Suite à cette audience et après avoir entendu les diffèrentes parties,
la cour d’appel ordonna un ultime soutien psychologique afin d’organiser des
rencontres père-fille, chargeant la màªme psychologue à dèvelopper une stratègie
pour une reprise progressive des rapports entre eux, dans l’intèràªt de la
mineure, alors à¢gèe de dix ans. Elle reconnut donc la figure paternelle et sa
prèsence concrète comme indispensable au complet dèveloppement physique et
psychique de l’enfant.
36. Malgrè cette dècision, le requèrant n’eut pas l’occasion de voir sa
fille, cette dernière ayant refusè les rencontres.
37. Le 6 avril 2005, une audience devant la cour d’appel fut planifièe afin de
permettre à la psychologue de dèposer son expertise, mais l’issue de cette
audience n’est pas connue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLE’GUE’E DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
38. Le requèrant se plaint de la dècision du tribunal pour enfants de Naples
de lui refuser la garde de sa fille et de la difficultè rencontrèe dans
l’exercice de son droit de visite. Il invoque l’article 8 de la Convention,
ainsi libellè :
” 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (…) familiale (…).
2. Il ne peut y avoir ingèrence d’une autoritè publique dans l’exercice de ce
droit que pour autant que cette ingèrence est prèvue par la loi et qùelle
constitue une mesure qui, dans une sociètè dèmocratique, est nècessaire à
la sècuritè nationale, à la sà»retè publique, au bien àªtre èconomique du
pays, à la dèfense de l’ordre et à la prèvention des infractions pènales, à
la protection de la santè ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertès d’autrui. ”
A. Arguments des parties
1. Le requèrant
39. Le requèrant relève que les juges du tribunal pour enfants de Naples ont
limitè son droit de visite de telle manière qùil s’agit d’une ingèrence
dans son droit au respect de sa vie privèe et familiale. Il souligne que,
suite à la dècision du 22 juin 2000, le tribunal n’est jamais intervenu pour
faire respecter les rencontres protègèes prèvues. Le requèrant constate
que, dans la dècision du 22 janvier 2001, son droit de visite fut rèduit à
un après-midi par semaine au lieu des deux rencontres hebdomadaires
initialement prèvues par la dècision du 22 juin 2000. Par la suite, le 28 dècembre
2001, le tribunal autorisa à nouveau deux rendez-vous surveillès par semaine,
le mercredi et le dimanche, mais dans les faits, ces rencontres furent
difficilement rèalisables, compte tenu de l’impossibilitè de trouver une
structure et du personnel pràªts à accueillir le requèrant et sa fille le
dimanche. Le requèrant ajoute que les modalitès excessivement restrictives du
droit de visite ont eu pour consèquence de dètruire le lien affectif très
fort qui existait entre sa fille et lui.
40. Le requèrant constate que les rencontres avec sa fille demeurent rares,
que